Cour d’appel d’Anvers, 25 juin 2008
De simples conversations téléphoniques dont le contenu est confirmé (sous serment) d’une part, par un tiers dont la crédibilité n’est pas mis en doute et, d’autre part, les données de l’extrait de la facture du téléphone, sont suffisamment sérieuses et pertinentes pour être considérés comme des éléments qui enclenche le partage de la preuve.
Le fait qu’une société emploi plusieurs collaborateurs de nationalité ou d’origine étrangère, n’exclut pas qu’à d’autres occasions, des candidats soient refusés pour cause de leur nationalité ou origine et dès lors, est insuffisant comme preuve d’absence de discrimination.
Le Centre peut demander la cessation d’une pratique discriminante envers un groupe non défini de personnes qui peuvent, dans le futur, être discriminées. La portée de la cessation collective est cependant limitée à la personne (morale) qui discrimine ou est responsable pour cette discrimination, pour le caractère discriminant de la pratique et le critère protégé du chef duquel le juge a constaté une discrimination.
Partage de la preuve – action en cessation collective.
Jurisprudence comparable Cour d'appel d'Anvers, 25 juin 2008
Jurisprudence sur les propos racistes et autres propos haineux sur le lieu de travail : analyse de juin 2024
Tribunal du travail de Liège, division Huy, 9 octobre 2023
Dans ce jugement, le tribunal du travail a jugé que le licenciement d'un agent de sécurité d'origine maghrébine n'était pas discriminatoire, mais qu'il était lié au mauvais fonctionnement de l'homme.
Cour de travail de Bruxelles (francophone), 28 février 2024
Une femme postule pour un emploi sous son propre nom et sous un nom fictif. Elle reçoit des réponses différentes à chaque fois et pense donc qu'il existe une discrimination fondée sur la caractéristique protégée de l'origine nationale ou ethnique. La cour du travail estime toutefois que d’autres éléments peuvent expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour de travail rejette la plainte pour discrimination parce qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que l’origine nationale ou ethnique avait joué un rôle.
Toutefois, la cour du travail a estimé que d'autres éléments pouvaient expliquer de manière adéquate la différence de traitement. La cour a rejeté la demande pour discrimination parce qu'il n'avait pas été suffisamment démontré que l'origine avait joué un rôle.