Cour du travail de Liège, division Liège, 17 novembre 2023
Un employeur du secteur public refuse des aménagements raisonnables. La cour du travail constate qu’un employé atteint de la sclérose en plaques est victime d’une discrimination et impose des mesures positives à l’employeur sur base du décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
Date : 17 novembre 2023
Instance : cour du travail de Liège, division Liège
Critère : handicap
Domaine d’action : emploi
Les faits
Un homme travaille dans une entreprise publique. Il est atteint de la sclérose en plaques et, de ce fait, ne peut plus exercer ses fonctions (répondre au téléphone dans un call center) sans aménagements raisonnables. Depuis 2013, il demande des aménagements raisonnables sur la base du décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. Mais selon l'employeur, les aménagements raisonnables ne sont pas possibles ou imposent une charge disproportionnée. L'employeur souhaite que l'homme prenne sa retraite moyennant une pension d'invalidité.
Décision
La cour du travail juge que des aménagements raisonnables sont possibles. Le call center répond également aux courriers et l'homme pourrait se charger de cette tâche. Selon la cour du travail, les aménagements raisonnables demandés sont aussi raisonnables et n'imposent pas une charge disproportionnée à l'employeur.
Par conséquent, il y a discrimination sur la base du handicap et la cour du travail accorde à l'homme des dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire brut.
L'article 20, § 2/1 du décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination prévoit que le juge peut imposer des mesures positives. La cour du travail impose de telles mesures positives à l'employeur : l'homme est autorisé à travailler à temps partiel, à traiter le courrier et à prendre une pause toutes les heures. Enfin, la cour du travail impose une astreinte de 100 euros (avec un maximum de 20 000 euros) par jour où l'homme n'est pas réemployé dans un poste adapté.
Unia n’était pas partie à la cause.
En abrégé : C.trav. Liège, div. Liège, 17-11-2023 – numéro de rôle 2023/CL/5
Téléchargements
Jurisprudence comparable Cour du travail de Liège, division Liège, 17 novembre 2023
Jurisprudence sur les propos racistes et autres propos haineux sur le lieu de travail : analyse de juin 2024
Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, 18 octobre 2023
Il apparaît tout à fait disproportionné d’exiger d’un employeur qu’il doive prendre en charge le risque du manque de revenu prévu dans l’assurance groupe au motif que le travailleur, de par son état de santé, ne pourrait y prétendre.
Tribunal du travail de Liège, division Liège, 5 mars 2024
Le président du tribunal du travail juge qu'un sapeur-pompier a été victime d'une discrimination directe fondée sur son handicap et d'un refus d'aménagement raisonnable. Le président du tribunal du travail impose des mesures positives à l'employeur (assorties d'une astreinte) et accorde une indemnité forfaitaire de six mois de salaire brut.