Tribunal de l’entreprise de Bruxelles (néerlandophone), 8 juillet 2005
La requérante est mal voyante et est toujours accompagné de son chien d’assistance. Le 6 octobre 2003, avec 4 amis et assisté de son chien, elle veut souper dans un restaurant, faisant partie d’une grande chaîne alimentaire. Le personnel a refusé de les servir car les chiens ne sont pas admis dans le restaurant.
Le Centre et la victime ont introduit une action en cessation contre le restaurant et son exploitant pour discrimination indirecte sur base du handicap.
Le président du Tribunal du Commerce se déclare incompétent pour juger de l’action contre l’exploitant. L’action contre le restaurant est déclarée non fondée car il n’y aurait pas de preuve du refus d’entrée ou de service. Le président estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle du glissement de la preuve car les déclarations, déposées par les requérants (déclarations des 4 personnes qui accompagnaient la victime), ne peuvent être considérées comme des « faits » d’où ressort une discrimination.
Le Centre ne peut se rallier à l’interprétation du président et reste convaincu qu’un problème se posait dans cette filiale, mais décida, néanmoins, de ne pas introduire d’appel. L’exploitant en question ne travaille plus pour la chaîne alimentaire et le niveau d’accessibilité de l’entreprise est satisfaisant.
Mot clé : horeca
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Conseil d’Etat, 6 mars 2024
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Cour constitutionnelle, 21 mars 2024
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